Risible Sénégal d’une si faible Inspection du Travail (IT)...


Mon pays le Sénégal, comme tout autre pays qui se respecte, a cherché et depuis son accession à la souveraineté internationale à réguler au mieux les relations de Travail entre employeurs et employés.

Face à cette logique, il est affirmé par mon Peuple dans le Préambule de la Constitution, son adhésion à de multiples textes relatifs aux droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen français de 1789 (1), la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations-Unies de 1948, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples de 1981, et enfin, la Convention relative aux Droits des Enfants de 1989. Or, ces textes reconnaissent tous le droit au travail, et les droits et libertés fondamentales qui conditionnent son existence. Le droit au travail et les libertés syndicales sont aussi mentionnés à l’article 8 de la Constitution (2).

L’article 25 est l'article essentiel qui énonce le cadre idéal dans lequel doit s’exercer le travail :

Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques et de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale.

Toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi est interdite si elle n’est fondée sur la nature du travail ou celle des prestations fournies.

La liberté de créer des associations syndicales ou des associations professionnelles est reconnue à tous les travailleurs.

Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l’entreprise en péril.

Tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail dans l’entreprise. L’Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.

Des lois particulières fixent les conditions d’assistance et de protection que l’Etat et l’entreprise accordent aux travailleurs.

Cette disposition juridique montre à bien des égards l’importance accordée à une bonne législation du Travail dans la constitution sénégalaise puisqu’il est entouré de véritables garanties constitutionnelles.

Egalement, les textes applicables aux relations juridiques du travail au Sénégal sont régies par :

* Un Code du Travail issu d'une loi n° 97-17 du 1er Décembre 1997 (3),

* Une Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du 27 mai 1982,

* et encore de diverses Conventions Collectives propres à chaque profession.

L’inspecteur et le contrôleur du travail sont des fonctionnaires de l’Etat, qui travaillent pour le compte du Ministère du Travail et leur fonction a été instituée il y a un siècle. Ils vérifient l’application du Droit du Travail par l’inspection d’entreprises – priorités : hygiène et sécurité, temps de travail, régularité des contrats de travail – et a une liberté totale d’investigation. Ils peuvent sanctionner des entreprises par des amendes, des mises en demeure, voire des fermetures. Ils vérifient également que les Institutions Représentatives du Personnel (IRP) fonctionnent normalement.

Face à cette situation ô combien évocatrice d’une bonne Législation de travail, il est malheureux de voir partir en grève (4), dans notre cher Sénégal, des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail d’une part et de l’autre de voir au même moment les « pauvres travailleurs » subir dans leur chair toutes sortes de dérives.

Le fait peut paraître certes anodin et risible, mais à y voir d’un peu plus près, la chose a tout simplement des airs d’une grande tragédie en perspective malgré les assurances du ministre Diakaria Diaw qui en appelle au dialogue (5).

Une situation qui ne fait que remonter à la surface les multiples problèmes que connaît la législation sociale de notre Sénégal…

Des problèmes qui ont pour nom : insécurité du poste et de l’emploi, précarité du travail et précarité de l’emploi, action syndicale étouffée et désyndicalisation à outrance, code du travail plus à la norme et au temps, convention collective vétuste et patriarche,

Historiquement dit, l'inspection du travail (IT) fut créée par la loi du 19 mai 1874, instituant un service de 15 inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs départementaux. La nouvelle organisation devait être financée par les Conseils généraux, à leur initiative. Devant le peu d'empressement de ces derniers, et suite à la Conférence internationale sur le Travail, réunie à Berlin le 15 mars 1890, prévoyant l'instauration d'une législation internationale du travail, les autorités françaises créèrent, par la loi du 2 novembre 1892 un corps d'inspecteurs, fonctionnaires d'État. La fonction a été popularisée notamment par l'inspecteur Pierre Hamp, qui tint une chronique dans « L'Humanité » de 1906 à 1912.

Dans notre pays, le Ministère du Travail est chargé de la conception et des règlements ainsi que de la coordination et du contrôle des services de travail. Il enregistre les syndicats et réalise également des études et enquêtes relatives aux problèmes sociaux. Parmi ses services extérieurs, on retrouve l'inspection du travail composée d'inspections régionales et de bureaux de contrôle. Les inspecteurs du travail ont pour mission le contrôle de l'application des lois et des règlements de travail, la conciliation facultative en matière de conflits individuels ou collectifs du travail ainsi que le conseil aux employeurs et aux travailleurs sur la réglementation en vigueur sur le travail.

Les pouvoirs des services du Travail, tout comme l'indépendance des agents, sont garantis par la convention 81 de l'OIT (6), citée ci-dessus. Cette convention dotée de la force obligatoire pour tous les pays l'ayant ratifiée, est notablement plus précise, en son article 12, sur ce point :

A. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:

a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection;

b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection;

c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment:

i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales;

ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des extraits;

iii) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales;

iv) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

B. À l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

Ces dispositions, parfois mal ressenties par les représentants des employeurs mais aussi par certains salariés, sont évidemment indispensables à la constatation de certaines infractions et tout particulièrement de celles relatives au travail dissimulé. Les inspecteurs et contrôleurs peuvent se faire communiquer les registres tenus obligatoirement par l'employeur.

L'action de contrôle en matière d'hygiène et sécurité du travail, se concrétise de six manières possibles :

- simple observation : Il s'agit du constat d'une infraction sans que soit immédiatement données de suites pénales. Si l'entreprise obtempère, il n'y aura pas d'autres conséquences. Dans le cas contraire des poursuites pénales pourront être engagées. En outre, en cas d'accident lié à l'infraction, l'entreprise verra sa responsabilité engagée dans le cadre de la faute inexcusable (contentieux de sécurité sociale). Ce rappel à la loi « sans frais » n'est donc pas si anodin que cela pour une entreprise qui n'en tiendrait pas compte. Il s'agit, de très loin, du mode d'intervention le plus pratiqué par les inspecteurs du travail.

- mise en demeure : contrairement à une croyance répandue, la mise en demeure n'est pas une observation plus fermement notifiée, mais le respect par l'inspecteur du travail d'une procédure qui lui interdit de relever procès verbal avant d'avoir notifié à l'employeur d'avoir à se conformer aux dispositions règlementaires avant l'échéance d'un délai variable (de 4 jours à deux mois). Après l'échéance de ce délai de mise en demeure si l'entreprise ne s'est pas conformée aux textes, l'inspecteur du travail pourra poursuivre la personne pénalement responsable (le chef d'entreprise ou ses délégataires). Dans le cas où l'inspecteur estime que les faits constituent un danger grave et imminent pour les personnes, il pourra par exception dresser immédiatement procès verbal. C'est donc plus l'absence de notification de mise en demeure qui caractérise, parfois, les situations les plus graves que l'inverse.

- procès-verbal : qui doit être transmis à la justice. Ces procès verbaux font, devant les tribunaux répressifs, foi jusque preuve du contraire;

- arrêt des travaux en cas de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment ou des travaux publics ;

- référé devant le tribunal de grande instance pour obtenir du juge une ordonnance obligeant (souvent sous astreinte financière) l'employeur à prendre les mesures aptes à faire cesser le danger y compris fermeture totale et définitive d'un établissement. En cas de mise en œuvre de cette procédure (très rare) les salariés ne doivent subir aucun préjudice financier. Dans les cas où leur licenciement serait inévitable, ils ont droit, outre leurs indemnités de licenciement, à une indemnisation du préjudice subi à charge de l'employeur.

- signalement au parquet par l'article 40 du code de procédure pénale français. Cet article dispose:

Les agents de contrôle de l'inspection du travail des transports ont également la possibilité de réclamer des sanctions administratives à l'encontre de sociétés très délinquantes devant une commission de sanctions administratives (CSA).

Leur action n'est limitée ni au contrôle et à l'engagement de poursuites pénales, ni au seul domaine de l'hygiène et sécurité du travail.

Outre leur fonction de constat, des infractions pénales et leur mission de renseignement du public, ils exercent un certain nombre de pouvoirs administratifs :

- Ils accordent ou refusent des dérogations à certaines dispositions du code du travail lorsque celui-ci le prévoit. On veillera à ne pas confondre la dérogation (acte administratif pris dans un cadre légal précis, créant des droits pour le demandeur) avec la tolérance (abstention d'exercer un pouvoir répressif pour des motifs d'opportunité, ne créant aucun droit à celui qui en bénéficie)

- Ils délivrent ou refusent certaines autorisations (dépassement de contingent d'heures supplémentaires, autorisation de licenciement de salariés protégés)

- Ils donnent de nombreux avis à d'autres administrations lorsqu'ils sont sollicités (délivrance de permis de construire pour des locaux destinés à accueillir des travailleurs salariés)

- Ils interviennent spontanément ou à la demande des parties en cas de conflits collectifs du travail. Ce type d'intervention, bien que souvent apprécié, est accompli en contradiction avec la recommandation R 81 de l'OIT accompagnant la convention. Cette recommandation en effet précise dans son paragraphe III article 8 :

Les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d'agir en qualité de conciliateurs ou d'arbitres dans des différends du travail. Toutefois, il ne s'agit là que d'une Recommandation (R81) accompagnant la Convention (C81), et non de la convention elle-même, seule à avoir une force obligatoire (7).

Les agents de l'inspection du travail ont également un rôle de renseignement sur la règlementation auprès des salariés et des employeurs. L'article 15 de la Convention 81 offre des garanties indispensables sur les conditions d'exercice de la fonction :

- indépendance : les inspecteurs du travail ne doivent pas être intéressés personnellement aux entreprises qu'ils sont chargés de contrôler

- confidentialité des plaintes : les inspecteurs du travail ne doivent pas révéler aux employeurs l'identité des personnes qui les ont saisis, ni même si le contrôle qu'ils exercent fait suite à une plainte.

- respect des secrets de fabrication : ils ne doivent pas même après avoir quitté leurs fonctions divulguer les secrets de fabrication dont ils ont eu connaissance de ce fait.

Leur action se heurte parfois, à une opposition de la part des employeurs ou de leurs représentants, qui peut prendre toutes les formes allant de la simple manifestation de mauvaise humeur, à l'obstacle à l'exercice des fonctions qui constitue un délit pénalement réprimé appelé « délit d'obstacle », parfois accompagné d'outrage, violence ou résistance impliquant alors, en outre la mise en œuvre des dispositions du code pénal relatifs à de tels faits. En France, une dramatique illustration récente de ces tensions est survenue le 2 septembre 2004, quand un agriculteur de Saussignac (Dordogne), tua un contrôleur du travail et un contrôleur de la mutualité sociale agricole, Sylvie Trémouille et Daniel Buffière. Le meurtrier a été condamné en mars 2007 par la Cour d'assises de la Dordogne à 30 ans de prison (8).

Dans une de mes contributions titrées « Malheureux comme les intérimaires du Sénégal ! », mon écrit faisait le lit des malheurs que vivaient et continuent de vivre les travailleurs temporaires et intérimaires du Sénégal. Je juge, alors, lugubre en ce 21 ème siècle commençant, que des inspecteurs et contrôleurs du travail se fassent hara-kiri par l’autorité censée les défendre.

Saviez-vous qu’au Sénégal, être Inspecteur du Travail est le tremplin royal pour servir comme DRH dans le privé ?

Or, seule d’une bonne et véritable défense de ces dits fonctionnaires dépendra une justice sociale à la hauteur des attentes des travailleurs et à même de bien réguler le marché du travail.

Dans un rapport évident de causalité : d’une bonne législation sociale, de bons services du Travail dépendront irrémédiablement de la haute estime qui en échange leur sera accordée, et par ricochet pareille situation fera évoluer les choses pour que la précarité ne soit plus un mode de régulation du marché.

Ce qui intéresse les politiques libérales, c’est que tous les éléments de ce continuum soient vécus dans un état d’insécurité. L’insécurité, la peur et l’angoisse sont justement générées par l’inégalité. Cette culture de l’insécurité vient organiser le marché du travail et l’activité.

Pour ce faire, il appartient à la puissance publique de réguler le jeu par une bonne reconnaissance des services du Travail et des hommes qui y officient ; qui de leur côté sauront faire le nécessaire pour faire appliquer dans toute sa rigidité la lettre et l’esprit les lois en vigueurs.

Au Sénégal, combien y’a-t-il d’inspecteurs du travail et de contrôleurs du travail ? Ces derniers, pour combien d’Entreprises et de salariés opèrent-ils ? Ces actions avec combien de lois et de décrets s’exercent-elles ?

Difficile de répondre à ces questions dans le contexte Sénégalais, cependant si l’on prend le cas de la France, nous pouvons retenir qu’il y’a 427 inspecteurs du travail, 813 contrôleurs en section d’inspection, pour 1,2 millions d’entreprises, et 15 515 700 salariés, pour 400 lois et 8000 décrets (9).

Pas besoin de verser dans une banale comparaison, ou avoir à faire dans un quelconque complexe, surtout vis-à-vis des français, pour savoir qu’ils sont moins nombreux dans notre pays... De surcroit, leur nombre, leurs moyens d’action, les sanctions en droit pénal du travail, tout a grandement reculé.

Qu’ils sont rares ces entreprises Sénégalaises qui se voient condamnées pour leur innombrables « fautes sociales » ! ! !

Dans ces conditions, comment voulez-vous qu’avec si peu d’effectifs et de moyens, de suivi dans la sanction, l’inspection puisse être dissuasive et « entraver la liberté d’entreprendre » ?

Les inspecteurs du travail n’ont pas de « pistolets » pour faire régner l’ordre dans le marché du Travail. Malheureusement, il n’y a pas d’impunité zéro pour la délinquance patronale, et les entreprises sont majoritairement des zones de non-droits.

Vu les effectifs de l’inspection, de telles entreprises courent le risque d’être visitées en moyenne une fois tous les vingt ans !

C’est l’employeur qui décide seul de la naissance du contrat, de l’exercice du contrat et de la fin du contrat : le Code du travail et son inspection ne constituent qu’un faible ensemble de contreparties à la subordination juridique subie par des millions de salariés vulnérables, soumis au chantage à l’emploi.

Ensemble, rêvons d’un Sénégal avec des services du Travail qui se respectent et qui sauront se faire respecter même si ça en est qu’au stade d'une hypothétique éventualité… qu’hypothétique éventualité… Que ce rêve, par la grâce de Dieu, arrive à en devenir RÉALITÉ !

Allaahumma aamiine !!!






Ababacar Sadikh SECK

secksadikh1@yahoo.fr

www.xalimablog.com/secksadikh





Sources :


(1) Jean Imbert, Les Droits de l’homme en France, Paris, 1985, p.11


(2) Adoption d'une nouvelle Constitution par référendum le 7 janvier 2001, promulguée le 22 janvier


(3) Moussa SAMB. Réformes et réception des droits fondamentaux du travail au Sénégal in Afrilex


(4) APS du 12 Novembre 2009


(5) Journal « Le Quotidien » du 14 Novembre 2009


(6) Service Central de Législation (S.C.L.). du Grand Dûché de Luxembourg


(7) Site de l’OIT au lien : http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/iloconv/c81.htm


(8) Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville de la France : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/communiques/hommage-sylvie-tremouille-daniel-buffiere.html


(9) Encyclopédie du web « Wikipedia »

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